Code de la sécurité sociale

Article D122-10

Article D122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation et remise de service des directeurs comptables et financiers

Résumé Un document officiel signe la prise et fin de fonction du directeur comptable et financier.

L'installation du directeur comptable et financier dans ses fonctions ainsi que la remise de service du directeur comptable et financier sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences de cautionnement et d’observations

Résumé des changements L’article supprime les obligations d’un cautionnement financier et la période de réserve écrite pour le nouveau directeur comptable et financier, ne laissant que la rédaction d’un procès‑verbal.

L'installation du directeur comptable et financier dans ses fonctions ainsi que la remise de service du directeur comptable et financier sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage & élargissement des responsabilités

Résumé des changements L’article passe d’un « agent comptable » à un « directeur comptable et financier », élargissant ainsi le titre et potentiellement les responsabilités associées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

L'installation du directeur comptable et financier dans ses fonctions ainsi que la remise de service du directeur comptable et financier sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur comptable et financier entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.