Article L161-1
Abrogé depuis le 2003-08-05
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
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