Code de la sécurité sociale

Article D722-15-7

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Abrogé30 décembre 2001

Créé le 28 mars 1993 · Abrogé le 30 décembre 2001

Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit attestant que son épouse :
1° Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2001

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 29 décembre 2001