Code de la sécurité sociale

Article D642-5-6

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur du 5 avril 2012 au 7 juillet 2019

Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-718 du 5 juillet 2019art. 6

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au dimanche 7 juillet 2019

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 1

En résumé. Le texte modifie la référence de l'article pour le calcul provisionnel des cotisations des professionnels libéraux, passant du quatrième alinéa de l'article L. 642-2 au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2.

Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxièmealinéa de l'

article L. 131-6-2

, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi

article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'

article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au mercredi 4 avril 2012

Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'

article L. 642-2

, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'

article D. 642-5-2

est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'

article D. 642-5-2

sur la base du même revenu.