Code de la sécurité sociale

Article D642-4-3

Article D642-4-3

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

| Cotisations |Taux de répartition des montants de cotisations| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie maternité | 0,30 % | |Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3| 25 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 30,80 % | | Cotisation de prestation complémentaire vieillesse | 13,40 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 30,50 % |

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 janvier 2020

Abrogé le lundi 25 mai 2020

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité

0,30 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

25 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

30,80 %

Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

13,40 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

30,50 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.