Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions diverses

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2017

Section 5 : Dispositions diverses
Article D612-25
Article D612-26
Article D612-27