Code de la sécurité sociale

Article D612-25

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte remplace la mention de la 'caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles' par celle de la 'Caisse nationale du régime social des indépendants'

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007