Code de la sécurité sociale

Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

Article R743-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

Résumé Les associations doivent demander à la caisse d'assurance maladie de couvrir leurs bénévoles contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens.

Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre.

La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Article R743-5

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Prestations de l'assurance volontaire des bénévoles

Résumé Les bénévoles avec une assurance volontaire ne reçoivent pas l'indemnité journalière ni l'indemnité en capital en cas d'accident.

L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.

Article R743-6

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Définition et conditions de l'accident du travail pour les bénévoles

Résumé Les bénévoles sont protégés contre les accidents qui se produisent pendant leurs trajets pour le bénévolat.

Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.

Article R743-7

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Calcul des cotisations et des prestations des bénévoles

Résumé Le salaire pour les cotisations des bénévoles est le même que pour les victimes d'accidents au travail.

Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.

Article R743-8

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Obligations de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles pour les organismes d'intérêt général

Résumé Les organismes d'intérêt général doivent déclarer les accidents de travail et les maladies professionnelles de leurs bénévoles.

Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.