Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire

Article R761-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de sécurité sociale aux fonctionnaires et magistrats en mission à l'étranger

Résumé Les fonctionnaires et magistrats en mission à l'étranger ont les mêmes règles de sécurité sociale que ceux en France.

Les dispositions prises en application du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une tâche de coopération culturelle, scientifique et technique.

Article R761-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de sécurité sociale pour les fonctionnaires et magistrats détachés à l'étranger

Résumé Les fonctionnaires et magistrats en mission à l'étranger ont les mêmes droits aux soins de santé que les autres travailleurs détachés.

Les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.

Article R761-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des fonctionnaires et magistrats à la caisse primaire d'assurance maladie

Résumé Les fonctionnaires et magistrats qui partent à l'étranger gardent la même assurance maladie.

Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article R. 761-7 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.

Article R761-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pour les fonctionnaires et magistrats à l'étranger

Résumé Les mutuelles des fonctionnaires et magistrats s'occupent des soins de santé pour ceux en mission à l'étranger.

Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des fonctionnaires ou magistrats desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.

Article R761-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux et assiette de la cotisation des assurances sociales pour les fonctionnaires de l'État et magistrats de l'ordre judiciaire détachés à l'étranger

Résumé Les fonctionnaires et magistrats détachés à l'étranger paient les mêmes cotisations de santé que ceux en France.

Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires ou magistrats en activité sur le territoire métropolitain.