Code de la sécurité sociale

Article R931-8-2

Article R931-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détérmination du montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale pour certaines opérations

Résumé Le montant de la créance garantie est calculé comme la différence entre les provisions et les créances du cessionnaire sur le cédant.

Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction grammaticale – accord pluriel

Résumé des changements La seule modification consiste à corriger l’accord grammatical : on passe d’un adjectif singulier (« mentionnée ») à un adjectif pluriel (« mentionnés ») afin d’indiquer que les deux garanties (privilège et hypothèque) sont bien concernées.

Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 avril 1996

Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.