Code de la sécurité sociale

Paragraphe 7 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”

Article R931-3-45-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exigence de compétence pour les institutions de prévoyance relevant de Solvabilité II

Résumé Les membres des institutions de prévoyance de Solvabilité II doivent avoir des compétences évaluées selon les règles de l'UE et du Code de la sécurité sociale.

L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 931-7 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice de l'article R. 931-3-10-1 du présent code.

Article R931-3-45-2

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Dispositions applicables aux institutions de prévoyance relevant de Solvabilité II

Résumé Les institutions de prévoyance sous Solvabilité II doivent suivre certaines règles.

Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6.

Article R931-3-45-3

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Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime "solvabilité II"

Résumé Cet article parle de comment les institutions de prévoyance et unions sont dirigées et comment on s'assure qu'il y ait toujours quelqu'un pour les diriger si les responsables principaux sont absents.

Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L. 931-7-1.

Le conseil d'administration peut également, sur proposition du directeur général, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de l'institution de prévoyance ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de l'institution de prévoyance ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur l'institution de prévoyance ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.

Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'institution de prévoyance ou l'union.