Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions de réassurance

Article R931-2-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des opérations de réassurance pour l'agrément des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance classent leurs opérations de réassurance en deux types: non-vie et vie.

Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

  1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

  2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.

Article R931-2-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour les institutions et unions de réassurance

Résumé Les institutions de réassurance ne peuvent faire que de la réassurance et peuvent posséder des parts dans des entreprises financières.

Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.

Article R931-2-5-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R321 du Code des assurances aux institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent suivre les mêmes règles que les entreprises d'assurance.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-5-2 et R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 " là où est mentionné dans le code des assurances : " toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 931-4-1 " là où est mentionné : " agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ".