Code des assurances

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance

Article R321-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification des activités de réassurance pour l'obtention de l'agrément administratif

Résumé Les activités de réassurance sont classées en deux types pour obtenir l'agrément administratif.

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

  1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

  2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

Article R321-5-2

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Délai de consultation pour l'agrément d'entreprises de réassurance

Résumé L'autorité d'un autre pays européen a un mois pour répondre à la demande d'agrément d'une entreprise de réassurance, avec possibilité de prorogation.

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Article R321-5-3

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Motivation et notification du refus d'agrément administratif

Résumé Si un agrément est refusé, l'entreprise reçoit une explication et peut contester cette décision.

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.

Article R321-5-4

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Notification de décision d'agrément des entreprises de réassurance

Résumé Quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision sur une entreprise de réassurance, elle le dit à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.