Code de la sécurité sociale

Sous-section 6 : Personnes détenues

Article R412-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile

Résumé Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées chez eux sont protégées contre les accidents et maladies professionnelles si ces événements sont liés à l'accueil ou à l'entretien de la personne accueillie.

En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.

Article R412-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de l'employeur en matière d'accidents du travail pour les personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées

Résumé Si vous accuezillez des personnes âgées ou handicapées, c'est à elles ou à leurs tuteurs de déclarer les accidents de travail et payer les cotisations.

Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.

Article R412-18

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Application des dispositions du livre IV aux personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile

Résumé Les personnes qui accueillent des personnes âgées ou handicapées chez elles ont droit à des prestations en cas d'accident, basées sur leur salaire, mais certains frais ne sont pas inclus.

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.

Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.