Code de la sécurité sociale

Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique

Article R412-19

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Article R412-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des centres de formation et calcul du salaire pour les volontaires pour l'insertion

Résumé Les centres de formation gèrent les accidents des volontaires et leur salaire pour les indemnités est fixé par un autre article.

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Article R412-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations des employeurs pour les volontaires en service civique

Résumé Quand un volontaire fait son service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, c'est l'organisme agréé qui s'occupe de toutes les obligations de l'employeur et il calcule la cotisation et la rente à partir du salaire minimum.
Mots-clés : Service civique Cotisations sociales Rente d'invalidité

Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article.

La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.

L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.