Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Transports partagés

Article R322-11

Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.

Article R322-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du transport partagé

Résumé Un transport partagé, c'est quand au moins deux personnes malades voyagent ensemble dans un véhicule spécial.

Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.

Article R322-11-2

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Proposition de transport partagé pour les patients

Résumé Un patient peut prendre un transport partagé si son état de santé le permet.

Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.

Article R322-11-3

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Information du patient sur la compatibilité du transport partagé

Résumé Le médecin doit dire au patient qu'il peut partager le transport.

Le patient est informé par le prescripteur que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.

Article R322-11-4

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Information du patient sur les transports partagés et conséquences d'un refus

Résumé Le patient doit savoir que refuser un transport partagé peut réduire son remboursement et lui faire perdre l'exonération des frais avancés.

Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.

En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.

Article R322-11-5

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Conditions du transport partagé pour les patients

Résumé Un transport partagé doit être organisé de sorte à ne pas trop dévier de l'itinéraire, sans dépasser 30 kilomètres au total.

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.

Article R322-11-6

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Conditions d'attente pour le transport partagé

Résumé Avec le transport partagé, vous attendez au maximum 45 minutes avant et après votre soin.

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.

Article R322-11-7

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Obligation d'information du transporteur

Résumé Le transporteur dit au lieu de soins qu'il organise un transport partagé.

Le transporteur informe de l'organisation d'un transport partagé l'accueil du lieu de soin.

Article R322-11-8

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Transport partagé pour soins urgents

Résumé Les urgences médicales ne peuvent pas être partagées avec d'autres personnes.

Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente, prévue à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.