Code de la sécurité sociale

Article R322-11-1

Article R322-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du transport partagé

Résumé Un transport partagé, c'est quand au moins deux personnes malades voyagent ensemble dans un véhicule spécial.

Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.


Historique des versions

Version 4

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Redéfinition du cadre juridique : introduction du concept de transport partagé

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée du suivi des dépenses de transports par l’agence régionale de santé à une définition juridique concise d’un « transport partagé » impliquant au moins deux patients dans un véhicule relevant des dispositions R. 322‑10‑1.

Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.

Version 3

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Ajout d’un seuil fixe et report du délai annuel

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle condition déclenchant une alerte lorsqu’un établissement dépasse un montant fixé par arrêté ministériel ; il remplace le terme «contenue» par «maîtrisées» pour décrire la maîtrise des coûts et reporte le délai annuel pour communiquer le bilan sur les transports du 1 avril au 1 juin.

En vigueur à partir du vendredi 27 février 2015

L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 ou la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, assure le suivi des dépenses de transports résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.

Si l'évolution des dépenses occasionnées par les prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution ou que ces dépenses dépassent un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription les dépenses peuvent être maîtrisées.

L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice concerné.

Version 2

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Changement complet du champ d’application – du remboursement des transports au contrôle budgétaire

Résumé des changements L’article passe d’une règle qui couvre les frais de transport pour un accompagnant ou un mineur à une procédure où l’agence régionale surveille et contrôle les dépenses liées aux transports prescrits par les médecins.

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2011

L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 ou la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, assure le suivi des dépenses de transports résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.

Si l'évolution des dépenses occasionnées par les prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.

L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er avril de l'année suivant l'exercice concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.