Article R382-4
Abrogé depuis le 1995-05-10
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
Il est institué une commission par branche professionnelle définie à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
Commissions : Commission des écrivains.
Des auteurs : 7 Des diffuseurs : 2 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des photographes indépendants.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
Article R382-5
Abrogé depuis le 1994-12-29
Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture.
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Article R382-6
Abrogé depuis le 1994-12-29
Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-8
Abrogé depuis le 1994-12-29
Le conseil d'administration de chaque organisme agréé doit comporter en majorité des représentants des artistes auteurs.
Des commissaires du Gouvernement sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture auprès de chaque organisme agréé. Ils assistent aux séances du conseil d'administration.
Est fixé à quinze jours le délai dans lequel les délibérations deviennent exécutoires en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
Article R382-9
Abrogé depuis le 1994-12-29
Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
La nomination du directeur et de l'agent comptable est soumise à l'agrément du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la sécurité sociale, et en outre, en ce qui concerne l'agent comptable, du ministre chargé du budget.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Article R382-10
Abrogé depuis le 1994-12-29
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Article R382-11
Abrogé depuis le 1994-12-29
L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
Article R382-14
Abrogé depuis le 1994-12-29
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.