Code de la sécurité sociale

Section 4 : Cotisations

Article L382-3

Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.

Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d'auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l'année civile après application d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article L382-4

Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire de l'organisme agréé par l'autorité administrative qui assume, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.

Article L382-7

La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.