Code de la sécurité sociale

Article R228-1

Créé le 5 novembre 1996 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 juillet 2015

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;
6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :
a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-930 du 29 juillet 2015art. 2

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 31 juillet 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le changement principal consiste en la modification de la désignation du représentant des collectivités territoriales, passant d'un président de conseil général à un président de conseil départemental.

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France

4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés

6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le

7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par

8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont

a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les

b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le

9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique,

10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de

En vigueur du mardi 5 novembre 1996 au samedi 21 mars 2015

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;

6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;

7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;

8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :

a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;

b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;

10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.