Article R215-1-1
Abrogé depuis le 2021-09-06 par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
1° Pour les représentants des assurés sociaux :
a) Confédération générale du travail : un ;
b) Confédération française démocratique du travail : un ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
2° Pour les représentants des employeurs :
a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
c) Union des entreprises de proximité : un.
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