Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical

Article R165-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée de sa mise en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du paragraphe 2 de l'article 9 de ce règlement. L'Agence peut faire appel, pour la gestion de ce système d'information, à un prestataire agissant en qualité de sous-traitant selon les dispositions de l'article 28 du même règlement.

Article R165-107

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Enregistrement individuel requis pour la prise en charge des dispositifs médicaux

Résumé Pour que l’assurance maladie prenne un appareil medical, il faut qu’il soit enregistré individuellement dans le système prévu ; les détails se trouvent dans un arrêté ministériel.
Mots-clés : Sécurité sociale Dispositifs médicaux Identification

L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à son identification individuelle dans ce système d'information.

Les modalités de cette identification sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R165-108

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Enregistrement des dispositifs médicaux

Résumé Quand un dispositif médical est mis en service, le vendeur doit inscrire son identifiant et sa description dans le système officiel.
Mots-clés : dispositifs médicaux enregistrement système d'information

Le distributeur au détail enregistre dans ce système d'information l'identifiant du dispositif médical et sa description, lors de la mise en service.

Article R165-109

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Finalités du traitement de données personnelles dans le registre national des dispositifs médicaux

Résumé Le système ne traite les données que pour identifier l’appareil à restituer par le patient, assurer sa traçabilité et contacter le patient afin de confirmer son utilisation.
Mots-clés : Protection des données Dispositifs médicaux Traçabilité Système d’information santé

Les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information ont pour seules finalités :

1° L'identification des dispositifs prévue à l'article R. 165-107 lorsque les patients se sont engagés à restituer le dispositif médical en application du II de l'article L. 165-1-8 ;

2° La traçabilité de ces dispositifs ;

3° La mise en œuvre des obligations de matériovigilance définies au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique ;

4° La prise de contact avec les patients mentionnés au 1° afin de confirmer leur utilisation du dispositif.

Ces traitements de données personnelles sont mis en œuvre conformément aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus au premier alinéa de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.