Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Information et engagement du patient

Article R165-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du client sur les dispositifs médicaux remis à neuf

Résumé Le distributeur doit informer le client qu’il peut se procurer un dispositif médical conforme à sa prescription qui a été remis dans son meilleur état pour une utilisation sûre ; il explique aussi comment l’acheter ainsi que les conditions de remboursement.
Mots-clés : dispositifs médicaux remise en bon état d’usage information du patient acquisition de matériel

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique et sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code informe le patient de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage, ainsi que des modalités d'acquisition et de prise en charge associées.

Article R165-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement du retour obligatoire des dispositifs médicaux

Résumé Si la prise en charge d’un dispositif médical dépend de sa restitution par le patient, cet engagement est consigné dans un système d’information fixé par décret ministériel.
Mots-clés : Santé publique Dispositifs médicaux Réglementation sociale

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.