Code de la sécurité sociale

Article R142-12

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 11 septembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;

7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-858 du 9 mai 2017art. 5

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles de loi, sans changer la substance des règles de compétence des tribunaux.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté,

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les

6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;

7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1155 du 9 octobre 2014art. 2

En résumé. Un nouveau point a été ajouté pour préciser la compétence du tribunal en cas de contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté,

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les

6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ;

7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté,

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les

6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales et ajoute une nouvelle condition de compétence territoriale pour les organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté,

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les

article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

article L. 142-2

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En vigueur du mercredi 11 septembre 1996 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Un point de compétence territoriale a été ajouté pour les différends relatifs à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*.

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'

article L. 241-5-1

du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'

article L. 142-2

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