Code de la sécurité sociale

Article R133-3

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 décembre 1990 · En vigueur depuis le 13 août 2022 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations

Résumé. Si vous ne répondez pas à la mise en demeure, l'organisme de sécurité sociale peut vous envoyer une contrainte légale que vous pouvez contester en 15 jours.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L244-9 Code de la sécurité socialeart. L161-1-5 Code de la sécurité socialeart. L133-8-7

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 12

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les mentions d'huissier de justice par celles de commissaire de justice, et la décision du tribunal est désormais explicitement exécutoire de droit à titre provisoire.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissairede justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissairede justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justiceou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissairede justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du

La décision du tribunal, statuant sur opposition, se substitue à la contrainte. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.

En vigueur du samedi 13 août 2022 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parDécret n°2022-1144 du 10 août 2022art. 3

En résumé. Ajout d'un domaine supplémentaire (article L 133‐8‐7) dans lequel les directeurs des organismes créanciers peuvent imposer une contrainte après l’échec d’une mise en demeure.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 12 août 2022

Modifié parDécret n°2017-864 du 9 mai 2017art. 1

En résumé. Les responsables financiers passent désormais plusieurs directeurs plutôt qu’un seul afin d’attribuer une restriction supplémentaire aux dettes ; ils disposent aussi maintenant d’une méthode alternative fiable pour notifier cette restriction en dehors des lettres recommandées classiques.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articlesL. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnésà ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notificationmentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de

En vigueur du dimanche 23 août 2009 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2009-988 du 20 août 2009art. 1

En résumé. Le texte élargit le champ d’application en remplaçant les références aux tribunaux et contraintes spécifiques aux affaires sociales par des dispositions générales et ajoute une nouvelle option d’injonction (article L 161‑1‑5).

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet

article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétentdans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal , statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 22 août 2009

En résumé. Le texte autorise désormais la signification de la contrainte par courrier recommandé avec avis de réception en plus du recours à l’huissier, tout en conservant les mêmes exigences pour garantir sa validité.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet

article L. 244-9

. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant

En vigueur du jeudi 14 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Déplacé le jeudi 14 décembre 2006

En résumé. Les modifications clarifient les délais et la compétence territoriale pour former opposition à une contrainte, tout en précisant les conditions de forme.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet

article L. 244-9

. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au mercredi 13 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que le délai d'un mois pour la mise en demeure ou l'avertissement commence à compter de sa notification, et clarifie la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi que les conditions de forme et le point de départ pour former opposition.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'

article L. 244-9

. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.