Code de la sécurité sociale

Article R139-25

Article R139-25

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Définition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Résumé Ces organismes peuvent vendre leurs produits en France, qu'ils soient français ou étrangers.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.


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Version 1

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.