Article R172-13
Abrogé depuis le 1988-05-08
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
1°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;
2°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
3°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
4°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
5°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
6°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Article R172-14
Abrogé depuis le 1987-10-01
Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;
2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
Article R172-15
Abrogé depuis le 1988-05-08
Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1°) article L. 381-28 ;
2°) article L. 381-2 ;
3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.