Code de la sécurité sociale

Article R172-14

Article R172-14

Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :

1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;

2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;

3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;

4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 octobre 1987

Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :

1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;

2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;

3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;

4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.