Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Dispositions financières

Article R852-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des aides aux collectivités et organismes logeant des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage

Résumé L'État paie pour aider les gens sans logement temporaire et les aires pour les gens du voyage.

Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat.

Le financement de l'aide mentionnée au II du même article est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Article R852-2

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Remboursement des dépenses des caisses d'allocations familiales

Résumé L'Etat et la caisse centrale de mutualité sociale agricole remboursent les frais des caisses d'allocations familiales pour aider les personnes défavorisées.

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.

Article R852-3

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Transmission des informations financières par la CNAF

Résumé La CNAF envoie des rapports à l'État sur les sommes versées et les frais administratifs.

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.