Code de la sécurité sociale

Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour le logement temporaire des personnes défavorisées

Résumé. L'article décrit les aides financières accordées aux associations et organismes pour loger temporairement des personnes défavorisées ou gérer des aires d'accueil pour les gens du voyage.

I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation.

La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.

Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

II.-Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'Etat et ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.

Pour chaque aire, le montant de l'aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d'une part, du nombre total de places, tel qu'il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, et, d'autre part, de l'occupation effective de celles-ci.

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Versement des aides pour le logement temporaire de personnes défavorisées

Résumé. Les aides pour loger des personnes défavorisées sont versées par les caisses d'allocations familiales selon une convention entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales.

L'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Financement des aides au logement temporaire

Résumé. L'État finance une aide pour loger temporairement des personnes défavorisées, avec une contribution supplémentaire des régimes de prestations familiales pour certaines dépenses.

Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat.

Le financement de l'aide mentionnée au II du même article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat.

Créé le 9 juin 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Prescription des aides au logement temporaire

Résumé. Les règles de prescription de deux ans pour les prestations familiales s'appliquent aussi aux aides pour le logement temporaire des personnes défavorisées.

Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables à l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1.

Créé le 6 juillet 2000

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Application des aides sociales par décret

Résumé. Les règles pour appliquer les aides aux logements temporaires pour personnes défavorisées seront précisées plus tard par un décret.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 6 juillet 2000

Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
Article L851-1
Article L851-2
Article L851-3
Article L851-3-1
Article L851-4