Code de la sécurité sociale

Article R852-2

Article R852-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des dépenses des caisses d'allocations familiales

Résumé L'Etat et la caisse centrale de mutualité sociale agricole remboursent les frais des caisses d'allocations familiales pour aider les personnes défavorisées.

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application des remboursements

Résumé des changements La modification restreint le remboursement aux dépenses liées à une seule aide précisée dans le paragraphe II de l’article L 851‑1, plutôt qu’à toutes les aides définies par cet article.

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet – passage du fonds national d’aide au logement vers un dispositif de remboursement

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé ; il passe désormais à propos du remboursement des dépenses aux caisses d’allocations familiales financé par l’État, remplaçant la précédente règle relative au fonds national d’aide au logement.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de chacune des aides prévues par le présent titre.