Code de la sécurité sociale

Article R852-3

Article R852-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations financières par la CNAF

Résumé La CNAF envoie des rapports à l'État sur les sommes versées et les frais administratifs.

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction d’application et suppression de la ventilation

Résumé des changements La nouvelle version limite la déclaration aux aides relevant uniquement du deuxième volet de l’article L. 851‑1 et supprime la disposition demandant une ventilation entre les parties I et II.

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre de l'aide prévue au II de l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du remboursement par une obligation déclarative

Résumé des changements Le texte passe d’un mécanisme où les frais gérés étaient remboursés par le Fonds national d’aide au logement à une obligation pour la Caisse nationale des allocations familiales de déclarer mensuellement et trimestriellement les montants versés ainsi que les frais administratifs, supprimant ainsi les remboursements liés aux frais.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :

Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2001

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de ces aides sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.

Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.