Code de la sécurité sociale

Article R815-64

Article R815-64

Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-2, R. 815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;

1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;

2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.

L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-2, R. 815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;

1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;

2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.

L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.