Code de la sécurité sociale

Article R844-2

Article R844-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources considérées comme des revenus de remplacement pour la prime d'activité

Résumé Pour la prime d'activité, on prend en compte les pensions de retraite, le chômage, les indemnités de sécurité sociale, la prestation compensatoire, les pensions alimentaires et les rentes pour accidents de travail.

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :

1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;

7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’éligibilité aux allocations de chômage

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « involontairement » à la description des travailleurs privés d’emploi, précisant que les allocations concernent uniquement ceux dont la perte d’emploi est involontaire.

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :

1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;

7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de revenus de remplacement

Résumé des changements Le texte élargit la définition des revenus de remplacement en ajoutant deux nouvelles catégories : les pensions alimentaires ou rentes prévues par plusieurs articles du code civil et les rentes versées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; il remplace également l’article référencé pour les pensions alimentaires.

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2017

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :

1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l' article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La prestation compensatoire mentionnée à l' article 270 du code civil ;

6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;

7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :

1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l' article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La prestation compensatoire mentionnée à l' article 270 du code civil ;

6° Les pensions alimentaires mentionnées à l' article 373-2-2 du code civil .