Code de la sécurité sociale

Article R174-3

Article R174-3

Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 1986

Abrogé le dimanche 30 juin 1991

Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.