Code de la sécurité sociale

Article A951-3-1

Créé le 18 mars 1997 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1 ;
d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 931-2-2 ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte a été mis à jour pour inclure la résolution dans les attributions de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution

b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel

c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces

article A. 931-2-1

;

d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par

2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime

a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de

b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'

article A. 931-2-2

;

d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les

article A. 931-2-1

ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les

e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant

article A. 931-2-1

.

II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :

1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;

2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1°

III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel.

I.-1° En application du premier alinéa du I de l'

article R. 951-3-1

, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentielles documents et informations suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution

b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel

c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces

article A. 931-2-1

;

d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par

2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime

a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de

b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'

article A. 931-2-2

;

d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les

article A. 931-2-1

ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les

e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant

article A. 931-2-1

.

II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'

article R. 951-3-1

, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel

1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentielcertifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;

2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1°

III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.

En vigueur du mercredi 4 janvier 2006 au lundi 8 mars 2010

Déplacé le mercredi 4 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les documents requis pour l'ouverture d'une succursale ou l'exercice d'activités en libre prestation de services, en incluant des détails spécifiques sur le programme d'activité et les prévisions financières, tandis que la version précédente se concentrait principalement sur la liste des branches et la nature des risques.

I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'

article R. 951-3-1

, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuellesles documents et informations suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution

b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;

c) Un programme relatif àl'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du Ide l' article A. 931-2-1 ;

d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des det e du 2°.

2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régimede la liberté d'établissement comportent en outre :

a) L'adresse de la succursale à laquelle les autoritésde l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vuede l'exercice de leurs compétences ;

b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'

article A. 931-2-2 ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4du f du Ide l'

article A. 931-2-1

ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagementset celles relatives à la trésorerie ;

e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'

article A. 931-2-1 .

II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du Ide l' article R. 951-3-1

, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institutionou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou enlibre prestation de services comprend :

1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union disposede la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;

2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.

III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou enlibre prestation de services.

En vigueur du mardi 18 mars 1997 au mardi 3 janvier 2006

I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'

article R. 951-3-1

sont les suivants :

a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;

b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;

c) La liste des branches que l'institution ou l'union est habilitée à pratiquer ;

d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;

e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.

Les documents cités en a, c et d sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'

article R. 951-3-1

comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.