Code de la sécurité sociale

Article A933-2

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les déclarations doivent être faites à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tandis que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

La déclaration des opérations mentionnées à l'

article R. 933-6

est jointe au dossier mentionné à l'

article A. 931-11-20

, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à

article A. 931-11-20

, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis

article A. 931-11-21

. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes

Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme

Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. Le délai de déclaration des opérations nouvelles à l'Autorité de contrôle prudentiel est précisé, passant d'une mention générique à l'article L. 951-1 à une référence spécifique.

La déclaration des opérations mentionnées à l'

article R. 933-6

est jointe au dossier mentionné à l'

article A. 931-11-20

, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à

article A. 931-11-20

, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis

article A. 931-11-21

. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes

Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme

Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle

prudentiel.

En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, actualisant ainsi les références institutionnelles.

La déclaration des opérations mentionnées à l'

article R. 933-6

est jointe au dossier mentionné à l'

article A. 931-11-20

, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à

article A. 931-11-20

, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autoritéde contrôle conformément à l'

article A. 931-11-21

. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes

Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme

Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

.

En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements

En vigueur du mardi 15 novembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les opérations doivent être déclarées si elles ne sont pas décrites dans l'état G 22 transmis à la commission de contrôle, ajoutant ainsi une condition supplémentaire pour la déclaration des opérations.

La déclaration des opérations mentionnées à l'

article R. 933-6

est jointe au dossier mentionné à l'

article A. 931-11-20

, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à

article A. 931-11-20

, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à la commission de contr<CB>le conformément à l'

article A. 931-11-21

. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.

Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme

Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à

article L. 951-1

.

En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au lundi 14 novembre 2005

La déclaration des opérations mentionnées à l'

article R. 933-6

est jointe au dossier mentionné à l'

article A. 931-11-20

, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'

article A. 931-11-20

, annexe II. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.

Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.

Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1

.

En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.