Code de la sécurité sociale

Article A931-3-15

Créé le 4 mai 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents pour les réunions de gouvernance

Résumé. Les membres d'une commission paritaire ou d'une assemblée générale peuvent demander des documents avant une réunion, et l'institution doit les envoyer gratuitement.
A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13 soit à l'article A. 931-3-14. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'article A. 931-3-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'obligation de l'institution ou de l'union d'envoyer les documents avant la réunion et à ses frais.

A compter, selon les cas, de la convocation de la

article A. 931-3-13

soit à l'

article A. 931-3-14

. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet

article A. 931-3-14

s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de

En vigueur du jeudi 4 mai 2000 au jeudi 31 décembre 2015

A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'

article A. 931-3-13

soit à l'

article A. 931-3-14

. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'

article A. 931-3-14

s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter.