Code de la sécurité sociale

Article A931-3-14

Créé le 4 mai 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des réunions dans les institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance doivent fournir des informations et des rapports aux membres avant les réunions importantes.
Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 931-3-13, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes mentionnés au 5° de l'article A. 931-3-13 ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces réunions ou à cette consultation, l'exposé sommaire de la situation de l'institution ou de l'union au cours de l'exercice écoulé et le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée

A. 931-3-15

et

A. 931-3-16

, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et

article A. 931-3-13

, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes

article A. 931-3-13

ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces

article A. 931-3-11

.

En vigueur du jeudi 4 mai 2000 au jeudi 31 décembre 2015

Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles

A. 931-3-15

et

A. 931-3-16

, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et 9° de l'

article A. 931-3-13

, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes mentionnés au 5° de l'

article A. 931-3-13

ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces réunions ou à cette consultation, l'exposé sommaire de la situation de l'institution ou de l'union au cours de l'exercice écoulé et le tableau mentionné au second alinéa de l'

article A. 931-3-11

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