Code de la sécurité sociale

Article A931-3-10

Créé le 4 mai 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissions paritaires et assemblées générales dans les institutions de prévoyance

Résumé. L'article définit les commissions et assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans les institutions de prévoyance, selon leurs attributions et règles de délibération.
Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-31 et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article pour la commission paritaire et du deuxième alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale.
Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale extraordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du même article pour la commission paritaire et du premier alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version précise que les commissions paritaires et assemblées générales ordinaires se prononcent conformément au dernier alinéa de l'article R. 931-3-31, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire

article R. 931-3-31

et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du

article R. 931-3-41

pour l'assemblée générale.

Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire

article R. 931-3-30

et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du

article R. 931-3-41

pour l'assemblée générale.

En vigueur du jeudi 4 mai 2000 au jeudi 31 décembre 2015

Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'

article R. 931-3-31

et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article pour la commission paritaire et du deuxième alinéa de l'

article R. 931-3-41

pour l'assemblée générale.

Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale extraordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'

article R. 931-3-30

et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du même article pour la commission paritaire et du premier alinéa de l'

article R. 931-3-41

pour l'assemblée générale.