Code de la sécurité sociale

Article A931-10-23

Créé le 2 avril 1998 · En vigueur du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2015

I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17.

Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions prévues au présent article.

II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.

IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 22 décembre 2010art. 2

En résumé. La modification principale concerne la suppression de la condition selon laquelle le rendement actuariel des titres doit rester égal à celui attendu lors de l'acquisition après les versements ou prélèvements.

I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'

article R. 931-10-40

, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17

.

Le montant de ces versements ou prélèvementsestcalculé dans les conditions prévues auprésent article.

II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

Pour les obligations visées au II de l'

article R. 931-10-40

, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement

III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

En cas de vente ou de conversion d'un titre, on

Pour les obligations visées au II de l'

article R. 931-10-40

, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur

article R. 931-10-40

, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ;

La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.

IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2007 au jeudi 30 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise que l'excédent ou la différence est calculé en tenant compte de la dépréciation mentionnée dans un autre article, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente.

I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément

article R. 931-10-40

, à l'exception des obligations à taux variable, des versements

R. 931-10-14

et

R. 931-10-17

.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les

II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis

Pour les obligations visées au II de l'

article R. 931-10-40

, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement

III. - Lors de la vente ou de la conversion

En cas de vente ou de conversion d'un titre, on

Pour les obligations visées au II de l'

article R. 931-10-40

, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'

article R. 931-10-40

, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en

En vigueur du mercredi 29 septembre 1999 au mardi 2 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version précise le calcul du rendement actuariel pour les obligations à taux variable et introduit une règle de priorité pour la vente ou la conversion des titres.

I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément

article R. 931-10-40

, à l'exception des obligations à taux variable, des versements

R. 931-10-14

et

R. 931-10-17

.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les

II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis

Pour les obligations visées au II de l'

article R. 931-10-40

, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

III. - Lors de la vente ou de la conversion

En cas de vente ou de conversion d'un titre, on

Pour les obligations visées au II de l'

article R. 931-10-40

, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur

IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au mardi 28 septembre 1999

I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'

article R. 931-10-40

, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles

R. 931-10-14

et

R. 931-10-17

.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.