Code de la sécurité sociale

Section 3 bis : Dispositions spécifiques relatives à l'organisation de la sécurité sociale à Mayotte

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles de la caisse de sécurité sociale à Mayotte

Résumé. La caisse de sécurité sociale de Mayotte gère les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail pour tous les salariés, y compris ceux du secteur agricole.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle :

1° D'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés employés dans le secteur agricole, dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès et la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

2° D'assurer pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du présent code, la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ;

3° De gérer le risque vieillesse :

a) Des assurés affiliés au régime général ;

b) Des salariés employés dans le secteur agricole ;

4° D'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de son conseil d'administration et de celui de la caisse nationale des allocations familiales ;

5° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

6° D'exercer une action sanitaire et sociale pour l'ensemble des assurés ;

7° De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par l'instance compétente du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;

8° D'exercer les fonctions dévolues en France métropolitaine aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du présent code ;

9° D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elle gère le risque maladie, maternité, décès et invalidité ;

10° La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et contrôle de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Résumé. La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme local privé qui gère les risques sociaux et est contrôlée par des organismes nationaux.

I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme local de droit privé du régime général mentionné au livre II, doté de la personnalité civile.

Elle est dotée d'un conseil, d'un directeur et d'un directeur comptable et financier.

II. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 exercent à l'égard de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier de cette caisse.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de la caisse de sécurité sociale à Mayotte

Résumé. La caisse de sécurité sociale de Mayotte a un conseil avec des représentants des assurés, employeurs, travailleurs indépendants, associations familiales et autres.

I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :
1° D'un nombre égal :
a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, et par les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du présent code ;
2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du présent code ;
6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse, élus.
Le directeur assiste aux séances du conseil.
II. - Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
III. - La caisse peut confier à des agents agréés et assermentés par les caisses nationales compétentes du régime général mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Résumé. Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit les orientations et objectifs pour améliorer les services, la communication et la gestion des risques.

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 au titre de ses missions ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 et par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur de la caisse de sécurité sociale à Mayotte

Résumé. Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte gère l'organisation et le fonctionnement, prend des décisions, signe des contrats et représente la caisse en justice.

Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des directeurs à Mayotte

Résumé. L'article explique comment sont nommés et remplacés les directeurs de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en suivant des règles spécifiques.

La nomination et la cessation de fonctions du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant, conjointement.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions communes pour la gestion immobilière des caisses de sécurité sociale

Résumé. Les décisions sur les biens immobiliers et la gestion du patrimoine des caisses de sécurité sociale sont prises ensemble par les caisses nationales, après avoir écouté l'avis du conseil.

Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil.

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028
Section 3 bis : Dispositions spécifiques relatives à l'organisation de la sécurité sociale à Mayotte
Article L752-9-1
Article L752-9-2
Article L752-9-3
Article L752-9-4
Article L752-9-5
Article L752-9-6
Article L752-9-7