Créé le 1 janvier 2028
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Rôles de la caisse de sécurité sociale à Mayotte
La caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle :
1° D'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés employés dans le secteur agricole, dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès et la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles ;
2° D'assurer pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du présent code, la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ;
3° De gérer le risque vieillesse :
a) Des assurés affiliés au régime général ;
b) Des salariés employés dans le secteur agricole ;
4° D'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de son conseil d'administration et de celui de la caisse nationale des allocations familiales ;
5° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
6° D'exercer une action sanitaire et sociale pour l'ensemble des assurés ;
7° De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par l'instance compétente du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;
8° D'exercer les fonctions dévolues en France métropolitaine aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du présent code ;
9° D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elle gère le risque maladie, maternité, décès et invalidité ;
10° La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.