Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 23 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et révocation des directeurs dans la sécurité sociale

Résumé. Les directeurs et directeurs comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés après avis d'un comité spécialisé et peuvent être limogés sous certaines conditions.

Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1.

Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou le directeur comptable et financier après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des directeurs comptables et financiers mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les directeurs et les directeurs comptables et financiers sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

Les directeurs et les directeurs comptables et financiers sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 23 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des directeurs dans les caisses de maladie

Résumé. Les directeurs et directeurs comptables des caisses de maladie sont choisis sur une liste d'aptitude et nommés par le directeur général, après avis d'un comité.

Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie nomme le directeur ou le directeur comptable et financier après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 23 décembre 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion conjointe des directeurs pour les organismes partagés

Résumé. Quand plusieurs organismes nationaux partagent la responsabilité d'un organisme régional ou local, les directeurs de ces organismes nationaux prennent ensemble les décisions.

Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et de directeurs comptables et financier régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 24 décembre 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité pour les carrières des agents de direction

Résumé. Un comité des carrières des agents de direction est créé pour donner son avis sur les nominations et veiller à l'évolution des carrières des directeurs dans les caisses de sécurité sociale.

Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.

Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des directeurs comptables et financiers dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.

Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 23 décembre 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des agents de direction dans la sécurité sociale

Résumé. Les directeurs des organismes de sécurité sociale choisissent les agents de direction parmi une liste d'aptitude.

Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre nomment les agents de direction autres que le directeur comptable et financier parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 25 avril 1996

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Présidence du comité d'entreprise dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Dans les organismes de sécurité sociale, c'est le directeur qui préside le comité d'entreprise, et non pas le chef d'entreprise comme c'est normalement prévu par la loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 1996

Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article L217-3
Article L217-3-1
Article L217-4
Article L217-5
Article L217-6
Article L217-7