Code de la sécurité sociale

Article L713-18

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Créé le 21 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations sociales des militaires

Résumé. Les militaires et leurs ayants droit paient des cotisations pour leur couverture sociale, mais ces taux ne peuvent pas dépasser ceux des fonctionnaires civils.

La couverture des risques mentionnés aux articles L. 713-3, L. 713-5 (Droits des militaires retraités) et L. 713-6 (Droits des veuves et veufs de militaires) est assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur. L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 713-23 (Application des règles pour les militaires).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985