Créé le 21 décembre 1985
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Cotisations sociales des militaires
La couverture des risques mentionnés aux articles L. 713-3, L. 713-5 (Droits des militaires retraités) et L. 713-6 (Droits des veuves et veufs de militaires) est assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur. L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 713-23 (Application des règles pour les militaires).