Code de la sécurité sociale

Article L757-4

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à l'AAH à Mayotte

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés à Mayotte est accessible aux étrangers sous conditions de séjour et de résidence.

Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :
Bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés les personnes de nationalité étrangère hors ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.
Bénéficient également de l'allocation aux adultes handicapés les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides et les étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents.
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-6 n'est pas applicable ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-7 n'est pas applicable.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :
Bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés les personnes de nationalité étrangère hors ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.
Bénéficient également de l'allocation aux adultes handicapés les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides et les étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents.
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-6 n'est pas applicable ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-7 n'est pas applicable.