Code de la sécurité sociale

Article L757-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des conditions d'âge pour les allocations forfaitaires dans certaines collectivités

Résumé. Dans certaines régions, les règles d'âge pour recevoir des allocations sont ajustées par décret.

La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.

L'article L. 811-14 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

Déplacé le samedi 1 janvier 2028

En résumé. Les modifications concernent principalement l'adaptation des règles d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte, en précisant les conditions pour les étrangers et les personnes mariées sous le régime local.

Le titre Ier du livre VIII s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Après le premier alinéa de l'article L. 815-1, sont insérées les dispositions suivantes :

Par dérogation au premier alinéa, bénéficient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée à l'article L. 752-9-1 :

1° Les personnes de nationalité étrangère, qui ne relèvent ni du 2° ni du 3° de l'article L. 816-1, résidant à Mayotte de façon stable et titulaires de l'un des titres de séjour autorisantà travailler mentionnés à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile, depuis une durée fixéepar décret ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1°, résidant à Mayotte depuis une durée minimale fixée par décret et, pour les personnes relevant du 3° de l'article L. 816-1, répondant aux conditions mentionnées à ce même 3°.

b) L'article L. 815-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues au précédent alinéa. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation ;

c) Le 1° de l'article L. 816-1 n'est pas applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-9-1.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 7 (V)

En résumé. L’article étend l’application de la condition d’âge et de l’article L. 811‑14 aux collectivités (toutes formes) plutôt qu’aux départements uniquement.

La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les collectivités mentionnées à l'

article L. 751-1

, selon des conditions fixées par décret.

L'

article L. 811-14 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'

article L. 751-1

.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au jeudi 15 octobre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

, selon des conditions fixées par décret.

L'

article L. 811-14

est applicable dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

.