Code de la sécurité sociale

Section 16 : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques des prestations familiales à Mayotte

Résumé. À Mayotte, seules certaines règles sur les prestations familiales s'appliquent, notamment celles concernant les bénéficiaires et non celles sur la résidence alternée ou les enfants confiés à l'aide sociale.

Par dérogation à l'article L. 755-3 :
1°Seuls les deux premiers alinéas de l'article L.512-2 sont applicables à Mayotte ;
2° Les quatrième et neuvième alinéas de l'article L. 521-2 ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion de l'application de l'article L. 541-3 dans certaines régions

Résumé. L'article L. 541-3 ne s'applique pas dans les régions d'outre-mer mentionnées.

L'article L. 541-3 n'est pas applicable.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité de l'article L. 543-3 dans les DOM

Résumé. L'article L. 543-3 ne s'applique pas dans les régions d'outre-mer mentionnées.

L'article L. 543-3 n'est pas applicable.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations familiales et polygamie

Résumé. Dans certains cas de mariage sous le régime local, seule la première épouse compte pour les prestations familiales.

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour l'appréciation du droit aux prestations familiales. Elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028
Section 16 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Article L755-35
Article L755-36
Article L755-37
Article L755-38