Code de la sécurité sociale

Article L723-16

Créé le 21 décembre 1985

Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

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Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018