Code de la sécurité sociale

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

Abrogée5 février 1995
Abrogé5 février 1995

Créé le 21 décembre 1985

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
Abrogé5 février 1995

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 4 février 1995

Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
Abrogé1 janvier 1992

Créé le 21 décembre 1985

Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Transféré14 juin 2018Déplacé1 janvier 1992

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 13 juin 2018

Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

Abrogé depuis le dimanche 5 février 1995

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 4 février 1995

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
Article L723-14
Article L723-15
Article L723-18
Article L723-19